Article 64 — Code des hydrocarbures
Les baux visés aux articles 62 et 63 ci-dessus demeurent soumis aux dispositions de droit commun de la législation et de la réglementation domaniales, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et des textes pris pour son application.
Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, l’occupation des dépendances du domaine public ou du domaine privé de l’Etat et des autres personnes morales de droit public est consentie à titre gratuit.
Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle