Article 62 — Code des hydrocarbures
L’occupation des dépendances du domaine privé de l’Etat ou de toute autre personne morale de droit public pour les besoins des Opérations de Reconnaissance et des Opérations de Recherche est autorisée en vertu d’un bail ordinaire conclu à l’amiable entre l’Etat ou la personne morale de droit public concernée, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation domaniales en vigueur et, en tant que de besoin, les dispositions du Décret d’Application.
La durée du bail ne peut être inférieure à celle de l’Autorisation pour les besoins duquel il est conclu.
Le renouvellement de toute Autorisation de Recherche emporte, de plein droit, renouvellement du contrat de bail portant sur les dépendances du domaine privé concernées, dans les limites nécessaires à la poursuite des Opérations de Recherche réalisées en vertu de cette Autorisation.
Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle