Article 60 — Code des hydrocarbures
L’occupation des terrains relevant du domaine public de l’Etat et des autres personnes morales de droit public pour les besoins des Opérations de Reconnaissance et des Opérations de Recherche fait l’objet d’une autorisation d’occupation privative et temporaire du domaine public octroyée au Titulaire dans les conditions prévues par la législation et la réglementation domaniales en vigueur. Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, la durée de cette autorisation d’occupation privative ne peut être inférieure à celle de l’Autorisation pour les besoins de laquelle elle est octroyée.
L’autorisation d’occupation privative et temporaire du domaine public octroyée au Titulaire ne peut être révoquée pendant toute la durée de validité de son Autorisation.
Les dispositions du présent article ne dispensent pas le Titulaire de soumettre à l’Administration compétente, une demande d’occupation privative du domaine public dans les conditions prévues par la législation et la réglementation domaniales en vigueur et, en tant que de besoin, par les dispositions du Décret d’Application. Le Titulaire est, en particulier, tenu de réaliser une enquête de commodo incommodo dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur préalablement à toute demande tendant à l’occupation privative d’une dépendance du domaine public.
Les Titulaires d’Autorisation de Reconnaissance et d’Autorisation de Recherche, autorisés à occuper les dépendances du domaine public conformément aux dispositions de la présente loi, de la législation et de la réglementation domaniales en vigueur, demeurent soumis au respect des règles relatives à la police, à la conservation et à l’utilisation du domaine public, ainsi qu’aux services militaires et d’utilité publique, dans toute la mesure où ces règles et servitudes ne font pas obstacle à l’exercice normal de leurs Opérations Pétrolières.
Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle