Article 6 — Code des hydrocarbures
Les membres d’un Consortium désireux d’entreprendre des Opérations Pétrolières et dépourvus de la qualité de Société Pétrolière ne doivent pas détenir, individuellement ou conjointement, le Contrôle du Consortium.
La Société Pétrolière ou l’une des Sociétés Pétrolières, membre du Consortium assure, en qualité d’Opérateur, la conduite des Opérations Pétrolières. L’Opérateur est tenu de justifier d’une expérience satisfaisante dans la conduite d’Opérations Pétrolières, notamment dans des zones et conditions similaires au Périmètre de l’Autorisation et en matière de protection de l’Environnement.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1326 Les accords et autres conventions relatifs à tout Consortium, que celui-ci soit constitué pour les besoins de l’attribution d’un Titre Pétrolier ou postérieurement, sont soumis à l’approbation préalable du ministre chargé des Hydrocarbures. Toute modification de ces accords et autres conventions, y compris celle portant sur la désignation de l’Opérateur, nécessite également l’accord préalable du ministre chargé des Hydrocarbures.
Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, les obligations des membres d’un Consortium résultant des dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application et de tout Contrat de Partage de Production conclu par ce Consortium sont solidaires et conjointes.
Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle