Article 57 — Code des hydrocarbures
Tout Titulaire autorisé à entreprendre des Opérations Pétrolières et des Opérations de Transport sur le territoire de la République du Mali peut, dans les conditions prévues par la présente loi et les dispositions pertinentes des lois et règlements en vigueur non contraires à la présente loi, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Périmètre objet de son Autorisation :
a) occuper les terrains nécessaires à l’exécution des Opérations Pétrolières et leurs activités connexes, notamment aux activités visées aux alinéas b et c ci-dessous et aux logements du personnel affecté aux chantiers ;
b) procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation, dans des conditions économiques normales, des Opérations Pétrolières et à leurs activités connexes telles que le transport et le stockage des matériels, des équipements et des produits extraits ;
c) effectuer ou faire effectuer les sondages et les travaux requis pour l’approvisionnement en eau du personnel, des travaux et installations conformément aux prescriptions réglementant les prises d’eau ;
d) prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser les matériaux du sol nécessaires aux besoins des activités visées aux alinéas a, b et c ci-dessus, moyennant le paiement des redevances d’extraction en vigueur, s’il y a lieu, ou une juste indemnisation au profit du propriétaire du sol lorsque celui-ci est une personne physique ou une personne morale de droit privé.
Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle