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Article 56 — Code des hydrocarbures

Lorsque l’Etat décide d’exercer le droit qui lui est conféré à l’alinéa premier de l’article 55, la part des Coûts Pétroliers lui incombant, antérieurs et postérieurs à l’octroi de l’Autorisation d’Exploitation et nécessaires à la recherche, au développement et à l’exploitation de tout Gisement Commercial faisant l’objet de l’Autorisation, est avancée par ses Co-Titulaires pour un montant correspondant à une participation de l’Etat au moins égale à 10% de l’Autorisation. Les modalités de financement de la participation de l’Etat et de remboursement des sommes avancées par ses Co-Titulaires sont précisées dans le Contrat Pétrolier.

Sauf convention contraire entre les parties, la part des Coûts Pétroliers incombant à l’Etat excédant le montant des Coûts Pétroliers avancés par ses Co-Titulaires doit être payée par l’Etat.

Au cas où l’exploitation d’un Gisement n’a pas permis à l’Etat ou à l’Organisme Public de rembourser ses Co-Titulaires conformément aux stipulations du Contrat Pétrolier, les engagements de remboursement de l’Etat ou de l’Organisme Public au titre dudit Gisement deviennent caducs.

Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle