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Article 5 — Code des hydrocarbures

L’Etat se réserve le droit d’entreprendre toutes Opérations Pétrolières soit directement, soit par l’intermédiaire d’un Organisme Public.

L’Etat peut également autoriser, dans les conditions prévues par la présente loi, des Sociétés Pétrolières ou Consortium, à entreprendre des Opérations Pétrolières en exécution d’un Contrat de Partage de Production.

Les Sociétés Pétrolières et autres personnes morales de droit étranger ne peuvent exercer des Opérations Pétrolières sur le territoire de la République du Mali que par l’intermédiaire d’une filiale de droit malien, au sens des dispositions de l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Une Autorisation aux fins d’exercice des Opérations Pétrolières ne peut être octroyée qu’à une société de droit malien.

Les filiales de droit malien des personnes morales étrangères, qui sollicitent, seules ou dans le cadre d’un Consortium, l’octroi d’une Autorisation aux fins d’exercice des Opérations Pétrolières peuvent, en tant que de besoin, présenter à l’appui de leur demande tout document pertinent de nature à justifier des capacités techniques et financières de la personne morale étrangère concernée, pour l’exercice des Opérations Pétrolières.

Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle