Article 47 — Code des hydrocarbures
Le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation peut renoncer en totalité aux surfaces faisant l’objet de son Autorisation d’Exploitation . Cette renonciation entraîne l’annulation de l’Autorisation et la fin du Contrat Pétrolier.
La renonciation ne prend effet qu’après avoir été acceptée par décret pris en Conseil des Ministres.
La renonciation ne peut être acceptée que si le Titulaire a rempli l’ensemble des obligations prescrites par le Contrat de Partage de Production et par la réglementation en vigueur au titre de la période de validité en cours, y compris notamment celles relatives à l’abandon des Gisements et des installations de surface et de fond et la protection de l’Environnement.
Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle