SARIYA chargement…

Article 41 — Code des hydrocarbures

L’Autorisation d’Exploitation est accordée pour une période initiale dont la durée ne peut excéder vingt-cinq (25) ans.

Elle peut être renouvelée, par décret du Premier ministre, par période maximale de dix (10) ans à condition que le Titulaire ait respecté ses obligations contractuelles et qu’il ait démontré, dans les conditions prévues par le Décret d’Application et le Contrat de Partage de Production , le caractère commercialement exploitable du Gisement au-delà de la période de validité en cours. Le renouvellement est subordonné à une renégociation des termes du Contrat de Partage de Production.

Lorsqu’une Autorisation d’Exploitation arrive à expiration avant qu’il ne soit statué sur la demande de renouvellement mentionnée à l’alinéa précédent, le Titulaire conserve l’intégralité de ses droits et demeure assujetti à l’intégralité des obligations qui en découlent, dans la limite du périmètre objet de cette demande, jusqu’à la décision du Conseil des Ministres statuant sur la demande de renouvellement.

Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle