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Article 36 — Code des hydrocarbures

Le Titulaire d’une Autorisation de Recherche peut disposer des Hydrocarbures ainsi que des Substances Connexes extraits à l’occasion des Opérations de Recherche et des essais de production, uniquement à des fins d’analyse de ces Hydrocarbures et de ces Substances Connexes, sous réserve de l’autorisation préalable de la Direction.

Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle