Article 34 — Code des hydrocarbures
Le Titulaire d’une Autorisation de Recherche peut céder tout ou partie de son Autorisation suivant les modalités précisées par le Décret d’Application, sous réserve de l’approbation préalable du ministre chargé des Hydrocarbures.
Tout changement de Contrôle du Titulaire est également soumis à l’approbation préalable du ministre chargé des Hydrocarbures suivant les modalités précisées par le Décret d’Application.
En cas de cession de tout ou partie d’une Autorisation de Recherche, le cessionnaire doit satisfaire aux conditions requises pour être Titulaire prévues par la présente Loi. Le cessionnaire succède au (x) cédant (s) dans le Contrat de Partage de Production signé entre le (s) cédant (s) et l’Etat et se soumet aux mêmes obligations que celles supportées par le (s) cédant (s).
Tout projet de contrat ou accord de cession de tout ou partie d’une Autorisation de Recherche, ou tout projet de contrat ou accord entraînant un changement du Contrôle d’un ou plusieurs Titulaire (s) doit être transmis par le ou les Titulaire (s) concerné (s) au ministre chargé des Hydrocarbures pour approbation. L’approbation de l’opération et le paiement du prélèvement exceptionnel prévu à l’article 88 ci-dessous constituent de droit une condition suspensive de la cession ou du changement de Contrôle.
Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle