Article 3 — Code des hydrocarbures
Les Gisements que recèlent le sol et le sous-sol du territoire de la République du Mali, découverts ou non, appartiennent à l’Etat.
Les Données Techniques sont également la propriété de l’Etat et doivent être transmises au ministre chargé des Hydrocarbures dès leur obtention, acquisition, préparation ou traitement, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi et les textes pris pour son application, et ne peuvent être publiées, reproduites ou faire l’objet de transaction sans l’approbation préalable du ministre chargé des Hydrocarbures.
Tout Titulaire d’une Autorisation d’Exploitation acquiert, au Point de Livraison, la propriété de la part des Hydrocarbures extraits en vertu de son Autorisation d’Exploitation, qui lui revient en application des dispositions de la présente loi et des stipulations de son Contrat de Partage de Production.
Les droits sur les Hydrocarbures constituent une propriété distincte de celle du sol .
Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle