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Article 28 — Code des hydrocarbures

Le titulaire d’une Autorisation de Recherche peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l’objet de son Autorisation de Recherche.

La renonciation ne prend effet qu’après avoir été acceptée par arrêté du ministre chargé des Hydrocarbures. Elle entraîne l’annulation de l’Autorisation sur l’étendue couverte par ladite renonciation et la fin du Contrat de Partage de Production lorsque la renonciation est totale.

La renonciation partielle n’entraîne pas de réduction des obligations contractuelles du Titulaire.

La renonciation totale ou partielle ne peut être acceptée que si le Titulaire a rempli l’ensemble des obligations prescrites par le Contrat de Partage de Production et par la réglementation en vigueur pour la période de validité en cours, notamment en ce qui concerne le Programme de Travail Minimum, la protection de l’Environnement et l’abandon des Gisements, des installations de surface et de fond et la remise en état des sites.

Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle