Article 23 — Code des hydrocarbures
La durée initiale de l’Autorisation de Recherche est de quatre (4) ans.
L’Autorisation de Recherche peut, à la demande du Titulaire et selon les modalités fixées par le Décret d’Application, être renouvelée à deux (2) reprises par période de trois (3) ans au plus.
A chaque renouvellement d’une Autorisation de Recherche, la superficie de l’Autorisation est réduite de moitié selon les dispositions du Décret d’Application qui en fixent la forme et le contenu du dossier de demande de renouvellement Le renouvellement est accordé par arrêté du ministre chargé des Hydrocarbures, à la demande du Titulaire, si, pendant la période écoulée, les obligations de travaux au titre du Programme de Travail Minimum fixé au Contrat de Partage de Production ont été entièrement exécutées et que les obligations légales, réglementaires et contractuelles résultant de l’Autorisation ont été remplies.
Les périodes de validité cumulées d’une Autorisation de Recherche ne peuvent excéder dix (10) ans.
Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle