Article 140 — Code des hydrocarbures
Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application sont constatées par des procès-verbaux établis par les agents de la Direction ou de toute autre Administration compétente et adressés au procureur de la République pour toutes fins utiles.
Lorsque les infractions prévues aux alinéas c), d), e) de l’article ci-dessus de la présente loi sont commises par des personnes morales, les peines privatives de liberté peuvent être prononcées à l’encontre de tout ou partie de leurs mandataires sociaux.
Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle