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Article 135 — Code des hydrocarbures

Au cas où le Titulaire commet des violations graves aux dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application et du Contrat Pétrolier, le ministre chargé des Hydrocarbures adresse audit Titulaire une mise en demeure de remédier aux manquements constatés dans les délais prescrits par cette mise en demeure, qui ne peuvent être inférieurs à trente (30) jours et supérieurs à quatre-vingt-dix (90) jours. En cas d’urgence, le Titulaire peut être mis en demeure de remédier sans délais aux manquements constatés.

Le ministre chargé des Hydrocarbures peut, avant l’expiration des délais prescrits par la mise en demeure, prononcer à titre conservatoire la suspension des Opérations Pétrolières.

Si à l’expiration des délais impartis, la mise en demeure n’est pas suivie d’effets, le retrait de l’Autorisation est prononcé : * par arrêté du ministre chargé des Hydrocarbures s’il s’agit d’une Autorisation de Reconnaissance ou d’une Autorisation de Recherche ; * par décret du Premier ministre, s’il s’agit d’une Autorisation d’Exploitation ou d’une Autorisation de Transport.

Les manquements ci-dessous sont réputés constituer une violation grave aux dispositions de la présente loi, sans que cette liste ne soit exhaustive :

a) la suspension ou non-démarrage des Opérations de Recherche ou des Opérations de Développement sans motif valable pendant une durée supérieure à six (6) mois ;

b) la suspension ou non-démarrage des Opérations d’Exploitation sans motif valable pendant une durée supérieure à quinze (15) Jours ;

c) le non-paiement de tout montant dû au titre de la présente loi ou du Contrat Pétrolier ;

d) la cession d’un Titre Pétrolier ou changement de contrôle du Titulaire sans approbation préalable du ministre en charge des Hydrocarbures.

La décision de retrait ne constitue pas une cause d’exonération ou de réduction de la responsabilité encourue par le Titulaire en vertu du Contrat Pétrolier ou de toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur.

Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle