Article 132 — Code des hydrocarbures
Les agents de la Direction veillent, sous l’autorité du ministre chargé des Hydrocarbures, au respect de la présente loi et des textes pris pour son application. Ils assurent la surveillance administrative et technique des Opérations Pétrolières.
Ils procèdent à l’élaboration, à la conservation et à la diffusion de la documentation relative aux Hydrocarbures. Ils ont, à cet effet, le pouvoir de procéder à tout moment, à toutes mesures de vérification d’indices ou de Gisements et ont, à tout instant, accès aux travaux et installations de l’Opérateur. Ce dernier est tenu de leur fournir toute la documentation relative à ses travaux et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires à l‘accomplissement de leur mission.
Ils concourent avec les inspecteurs du travail au suivi de l’application de la législation du travail dans les entreprises visées par la présente loi.
Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle