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Article 13 — Code des hydrocarbures

Préalablement à l’octroi d’une Autorisation de Recherche, ou d’une Autorisation d’Exploitation s’agissant des demandes tendant à l’octroi d’une telle Autorisation sur un Périmètre ne faisant pas l’objet d’une Autorisation de Recherche, le requérant doit conclure un Contrat de Partage de Production approuvé par décret pris en Conseil des Ministres et signé, pour le compte de l’Etat, par le ministre chargé des Hydrocarbures.

Ce Contrat de Partage de Production entre en vigueur dans les conditions et suivant les modalités qui y sont stipulées et, en tout état de cause, postérieurement à l’octroi de l’Autorisation concernée.

Toute Société Pétrolière ou Consortium sollicitant l’octroi d’une Autorisation de Transport est tenu de conclure avec l’Etat, préalablement à l’octroi de cette Autorisation, une Convention de Transport approuvée par décret pris en Conseil des Ministres et signée par le ministre chargé des Hydrocarbures. La Convention de Transport entre en vigueur dans les conditions et suivant les modalités qui y sont stipulées et, en tout état de cause, postérieurement à l’octroi de l’Autorisation de Transport.

Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle