Article 129 — Code des hydrocarbures
Le Titulaire d’une Autorisation de Transport peut céder son Autorisation suivant les modalités précisées par le Décret d’Application, sous réserve de l’approbation préalable du ministre chargé des Hydrocarbures. La cession ne peut porter que sur la totalité de l’Autorisation de Transport.
Tout actionnaire ou associé d’une société Titulaire d’une Autorisation de Transport peut également céder tout ou partie de sa participation dans le capital de cette société, sous réserve d’en informer au préalable le ministre chargé des Hydrocarbures, lorsque la cession n’emporte pas changement de Contrôle, ou de son approbation préalable, lorsque la cession emporte changement de Contrôle, conformément aux dispositions du dernier alinéa du présent article. Dans tous les cas, l’Etat dispose d’un droit de préemption des actions ou titres de capital dont la cession est envisagée. Les modalités d’exercice de ce droit de préemption sont précisées dans le Décret d’Application.
Tout projet de contrat ou accord de cession d’une Autorisation de Transport, ou tout projet de contrat ou accord entraînant un changement du Contrôle d’un ou plusieurs Titulaire (s) doit être transmis par le ou les Titulaire (s) concerné (s) au ministre chargé des Hydrocarbures pour approbation.
L’approbation de l’opération constitue de droit une condition suspensive de la cession ou du changement de Contrôle.
Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle