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Article 127 — Code des hydrocarbures

Le Titulaire d’une Autorisation de Transport peut, à défaut d’accord amiable, être tenu par arrêté du ministre chargé des Hydrocarbures, d’accepter dans la limite et pour la durée de sa capacité de transport excédentaire, le passage des produits provenant d’autres Gisements Commerciaux que ceux ayant motivés la construction de son Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations.

Ces produits ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination dans le tarif de transport à conditions comparables de qualité, de régularité et de débit.

Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle