Article 120 — Code des hydrocarbures
L’Autorisation d’Exploitation confère à son Titulaire le droit, pendant sa durée de validité, de transporter ou de faire transporter sa part des produits de l’exploitation vers les points de stockage, de traitement, de chargement ou de consommation dans les conditions économiques normales, sous réserve pour son Titulaire ou pour le tiers chargé d’effectuer des Opérations de Transport, d’obtenir au préalable une Autorisation de Transport dans les conditions prévues par la présente loi et par les textes pris pour son application.
Lorsque le transport s’effectue à travers des Systèmes de Transport des Hydrocarbures par Canalisations exploités par un tiers, le Titulaire de l’Autorisation d’Exploitation soumet à l’approbation du ministre chargé des Hydrocarbures l’ensemble des accords et contrats conclus avec ce tiers en vue de l’exécution du transport et, notamment, le Contrat de Transport.
Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle