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Article 114 — Code des hydrocarbures

Tout Titulaire de Contrat Pétrolier est soumis à la réglementation des changes en vigueur en République du Mali, sous réserve des dispositions du présent titre. Le Titulaire bénéficie des garanties suivantes pendant la durée de validité de son Autorisation, sous réserve du respect de ses obligations légales et contractuelles en matière de change : * le droit d’ouvrir et d’opérer en République du Mali et à l’étranger des comptes bancaires en monnaie locale et en devises ; * le droit de transférer et de conserver librement à l’étranger les recettes des ventes d’Hydrocarbures réalisées en République du Mali, les dividendes et les produits de capitaux investis, ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de ses avoirs ; * le droit d’encaisser et de conserver librement à l’étranger, dans les limites et délais prévus par la règlementation des changes en vigueur, les fonds acquis ou empruntés à l’étranger, y compris les recettes provenant des ventes de sa quote-part de production, et d’en disposer librement, dans la limite des montants excédant ses obligations fiscales et ses besoins locaux pour les Opérations Pétrolières sur le territoire de la République du Mali ; * le droit de payer directement à l’étranger les Fournisseurs nonrésidents de biens et de services nécessaires à la conduite des Opérations Pétrolières.

Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle