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Article premier — Code des hydrocarbures

Aux termes de la présente loi, les mots et les expressions suivants signifient :

1. « Accord d’Unitisation » : i) l’accord par lequel plusieurs Titulaires d’Autorisations d’Exploitation contiguës et portant sur un même Gisement Commercial, désignent un Opérateur unique pour ce Gisement Commercial et s’entendent sur les conditions de financement des dépenses et de partage des produits résultant de son développement et de son exploitation ; ii) tout accord entre le Titulaire d’une Autorisation d’Exploitation portant sur un Gisement Commercial dont les limites s’étendent au-delà du territoire de la République du Mali et, toute personne ou groupement de personnes titulaire(s) d’un titre d’exploitation des Hydrocarbures découverts sur ce Gisement Commercial délivré par l’Etat sur le territoire duquel s’étendent les limites dudit Gisement Commercial (ci-après le « Titulaire Etranger »), par lequel le Titulaire de l’Autorisation d’Exploitation concerné et le Titulaire Etranger s’entendent sur les conditions de financement des dépenses et de partage des produits résultant du développement et de l’exploitation de ce Gisement ;

2. « Administration » : tout service public mandaté sur le territoire du Mali ;

3. « Année Civile » : une période de douze (12) mois consécutifs commençant le premier (1 er) janvier et se terminant le trente et un (31) décembre suivant ;

4. « Audit Environnemental » : l’évaluation systématique, documentée, objective et périodique du système de gestion de l’Environnement mis en place par le Titulaire d’une Autorisation d’Exploitation, des installations du Titulaire, de leur fonctionnement et, d’une manière générale, de ses activités, afin de s’assurer de la protection de l’Environnement, réalisée conformément à la règlementation en vigueur ;

5. « Autorisation de Recherche » : l’autorisation octroyée en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, qui confère à son Titulaire le droit exclusif d’entreprendre des Opérations de Recherche d’Hydrocarbures dans le Périmètre de Recherche défini dans l’acte qui l’octroie ;

6. Autorisation d’Exploitation » : l’autorisation octroyée en vertu de la présente loi et des textes pris pour son application, qui confère à son Titulaire le droit exclusif d’entreprendre des Opérations de Développement et des Opérations d’Exploitation dans le Périmètre d’Exploitation défini dans l’acte qui l’octroie;

7. « Autorisation de Reconnaissance » : l’autorisation octroyée en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, qui confère à son Titulaire le droit non exclusif d’entreprendre des Opérations de Reconnaissance dans le Périmètre de Reconnaissance défini dans l’acte qui l’octroie ;

8. « Autorisation de Transport » : l’autorisation octroyée en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, qui confère à son Titulaire le droit d’entreprendre les opérations de construction et d’exploitation d’un Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations ;

9. « Bloc » : le périmètre défini par arrêté du ministre à l’intérieur duquel la réalisation des Opérations Pétrolières peut être autorisée ;

10. « Bonus de Signature » : la somme forfaitaire due à l’Etat par toute Société Pétrolière ou Consortium consécutivement à la signature d’un Contrat de Partage de Production et payable dans les délais stipulés audit Contrat de Partage de Production ; 11.« Contrat de Partage de Production » : le contrat en vertu duquel le Titulaire s’engage à effectuer les Opérations Pétrolières, à ses frais et risques, pour le compte de l’Etat moyennant, en cas de découverte d’un Gisement Commercial (ou de plusieurs Gisements Commerciaux) et de mise en exploitation de ce Gisement Commercial (ou de ces Gisements Commerciaux), une part des Hydrocarbures extraits de ce Gisement Commercial (ou de ces Gisements Commerciaux) pour la récupération de ses Coûts Pétroliers et à titre de rémunération ; 12.« Contrat de Services » : le contrat en vertu duquel le prestataire fournit à l’Etat un concours technique, un appui institutionnel ou des transferts de compétences en vue d’améliorer les capacités de l’Etat à réaliser ou suivre les Opérations Pétrolières, ou réalise pour le compte de l’Etat des Opérations de Reconnaissance ou des travaux de forage destinés à lui permettre d’améliorer sa connaissance du domaine pétrolier à travers l’acquisition de nouvelles Données Techniques ; 13.« Contrat de Transport » : le contrat conclu entre le Titulaire d’une Autorisation de Transport et tout Titulaire d’une Autorisation d’Exploitation en vue du transport des Hydrocarbures produits en vertu de cette Autorisation d’Exploitation sur le Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations construit et exploité par le Titulaire de l’Autorisation de Transport ; 14.« Contrat Pétrolier » : * le Contrat de Partage de Production ; * le Contrat de Services ; * la Convention de Transport ; 15.« Consortium » : tout groupement de sociétés ou autres entités juridiques, dépourvu de la personnalité juridique et constitué en vue d’effectuer des Opérations Pétrolières, dont les membres sont conjointement et solidairement titulaires d’une Autorisation ;

16. « Contrôle » : * soit la détention directe ou indirecte par une personne physique ou morale, d’un pourcentage d’actions ou de parts sociales suffisant pour conférer la majorité des droits de vote à l’assemblée générale d’une société ou pour permettre l’exercice d’un pouvoir déterminant de direction de la société concernée ; 132331 Juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI * soit l’exercice du pouvoir déterminant de direction mentionné ci-dessus en vertu d’accords ou de pactes, statutaires ou non, conclus entre actionnaires ; 17.« Convention de Transport » : la convention d’établissement attachée à une Autorisation de Transport ; 18.« Cost Oil »: la part de la production totale d’Hydrocarbures d’une Autorisation d’Exploitation, affectée au remboursement des Coûts Pétroliers effectivement supportés par le Titulaire pour la réalisation des Opérations Pétrolières et récupérables en vertu du Contrat de Partage de Production ; 19.« Cost Stop » : le pourcentage maximum de la production totale d’Hydrocarbures d’une Autorisation d’Exploitation, nette de la Redevance ad Valorem, qui peut être affecté au remboursement des Coûts Pétroliers au titre d’une Année Civile;

20. « Coûts Pétroliers » : les dépenses encourues par le Titulaire pour la conduite des Opérations Pétrolières selon les règles définies dans la présente loi et dans le Contrat de Partage de Production ; 21.« Date de Démarrage de la Production » : la date de première expédition des Hydrocarbures extraits à des fins commerciales ;

22. « Décret d’Application » : le décret pris pour l’application de la présente loi ; 23.« Direction » : l’Autorité pour la Promotion de la Recherche Pétrolière (AUREP) ou de toute autre structure qui viendrait à la remplacer ; 24.« Directeur » : le chef de l’ensemble des services de la Direction ; 25.« Développement Communautaire » : l’ensemble de politiques et d’actions, visant, d’une part, à améliorer des conditions de vie et, d’autre part, à promouvoir des mutations positives dans les structures économiques et sociales, consécutives à la création de richesses au sein des populations riveraines des champs pétroliers ; 26.« Données Techniques » : toutes informations et données géologiques, géophysiques et géochimiques obtenues à l’occasion des Opérations Pétrolières, y compris par tout Titulaire, par l’Organisme Public ou par l’Etat directement ou par l’intermédiaire de toute personne mandatée à cet effet, et notamment les diagraphies, cartes, études, rapports d’études, déblais de forage, carottes, échantillons, résultats d’analyses, résultats de tests, mesures sur les puits productifs, évolution des pressions et tout autre rapport technique défini dans le Contrat de Partage de Production ; 27.« Environnement » : l’ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que les facteurs économiques socio-culturels qui influent sur les êtres vivants et que ceux-ci peuvent modifier ; 28.« Etude de Faisabilité » : la description exhaustive de la procédure d’évaluation des réserves, l’évaluation et la délimitation d’un ou de plusieurs Gisement(s) à l’intérieur d’un Périmètre ainsi que toute étude économique et technique permettant d’établir le caractère commercial ou non de ce(s) Gisement(s) y compris les plans de construction, de développement, de production ; 29.« Etude d’Impact Environnemental, Social et Culturel » : l’étude systématique des caractéristiques environnementales du périmètre du permis en vue de dresser un état des lieux des conditions environnementales existantes et de mesurer les effets et les impacts des projets d’Opérations Pétrolières sur l’Environnement ; 30.« Opérations d’Exploitation » : l’ensemble des Opérations de Développement et de production d’Hydrocarbures, pour en disposer à des fins commerciales, y compris les opérations de fermeture des puits et des Gisements et la remise en état des sites ; 31.« Facteur R » : le ratio mesurant la rentabilité de l’exploitation tel que défini dans le Décret d’Application et dans le Contrat Pétrolier ; 32.« Fournisseur » : toute personne physique ou morale qui livre des biens, et le cas échéant des services associés, au Contractant et dont les fournitures ne se rattachent pas à un contrat d’entreprise comportant pour l’essentiel des obligations de faire. La proportion des obligations de livrer emportant qualification du contrat en contrat de fourniture est déterminée conformément aux dispositions de l’acte uniforme OHADA sur le droit commercial général relatives à la vente commerciale; 33.« Francs CFA » : la monnaie ayant cours légal en République du Mali ; 34.« Gaz Naturel » : le gaz sec et le gaz humide, produits isolément ou en association avec le Pétrole Brut ainsi que tous autres constituants gazeux extraits des puits ; 35.« Gisement » : une entité géologique imprégnée d’Hydrocarbures ; 36.« Gisement Commercial » : un Gisement dont la rentabilité économique et la faisabilité technique ont été mises en évidence par une Etude de Faisabilité et qui peut être développé et exploité dans des conditions économiques, conformément aux règles en usage dans l’industrie pétrolière internationale ; 37.« Hydrocarbures » : le Pétrole Brut et le Gaz Naturel ; 38.« Liste Pétrolière » : la liste des produits, matériels, machines et équipements destinés directement et exclusivement aux Opérations Pétrolières et pour lesquels les droits et taxes à l’importation sont suspendus ou modérés dans les conditions prévues par la présente loi. Elle est adoptée par arrêté conjoint du ministre chargé des Hydrocarbures et du ministre chargé des Finances, pris sur proposition et avis conforme de la Direction et régulièrement mise à jour suivant la même procédure ; 39.« Notice d’Impact sur l’Environnement » : l’Etude d’Impact Environnemental, Social et Culturel simplifiée, réalisée conformément aux dispositions du Décret d’Application et de la règlementation en vigueur sur la protection de l’Environnement et les textes régissant les études d’impact environnemental, social et culturel ; 40.« Opérateur » : toute Société Pétrolière membre d’un Consortium et Co-Titulaire d’une Autorisation, à laquelle est confiée la charge de la conduite et de l’exécution des Opérations Pétrolières conformément aux stipulations d’un Contrat de Partage de Production et d’un contrat d’association ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1324 41.« Opérations de Développement » : les activités entrant dans le champ des Opérations d’Exploitation, entreprises par le Titulaire d’une Autorisation d’Exploitation afin de permettre la mise en production d’un Gisement Commercial. Ces opérations comprennent notamment la préparation du plan de développement et d’exploitation, le forage de puits de développement ou de production, la construction d’installations et d’équipements, de conduites de collecte, de canalisations, d’usines et d’autres aménagements nécessaires à la production, au stockage et au transport des Hydrocarbures à l’intérieur du Périmètre d’Exploitation ou entre Périmètres d’Exploitations ou entre les différents Gisements appartenant à un même Périmètre d’Exploitation (à l’exception des travaux entrant dans le champ des Opérations de Transport), ainsi que les travaux préliminaires et tests de production réalisés avant le début de la production commerciale des Hydrocarbures ; 42.« Opérations d’Exploitation » : les activités liées à l’extraction et au traitement des Hydrocarbures à des fins commerciales, notamment les Opérations de Développement, de production, de stockage et d’évacuation des Hydrocarbures jusqu’au point de raccordement au Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations, ainsi que les activités connexes telles que l’abandon des Gisements et des installations de surface et de fond ; 43.« Opérations de Recherche » : l’ensemble des activités ci-dessous : * les Opérations de Reconnaissance définies à l’article 1.44 ; * les investigations directes ou indirectes en profondeur, notamment au travers de forages d’exploration et d’études de détail, destinées à découvrir des Gisements Commerciaux ; * les activités d’évaluation et de délimitation d’un Gisement ; * les activités liées à l’abandon des Gisements et des installations de surface et de fond n’ayant pas fait l’objet d’une Autorisation d’Exploitation ; 44.« Opérations de Reconnaissance » : les travaux préliminaires de reconnaissance générale et de détection d’indices d’Hydrocarbures notamment par l’utilisation de méthodes géologiques, géophysiques ou géochimiques, à l’exclusion des forages dépassant une profondeur de 300 m ; 45.« Opérations de Transport » : les activités liées à la construction et à l’exploitation d’un Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations, réalisées en vertu d’une Autorisation de Transport ; 46.« Opérations Pétrolières » : * les Opérations de Reconnaissance ; * les Opérations de Recherche ; * les Opérations d’Exploitation, y compris les Opérations de Développement.

Les Opérations Pétrolières n’incluent pas : (a) les activités de Raffinage des Hydrocarbures, de stockage et de distribution des Produits Pétroliers ; et (b) la construction et l’exploitation d’un Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations qui seront entreprises, le cas échéant, en vertu d’une Autorisation de Transport et d’un Contrat de Transport ; 47.« Organisme Public » : toute personne morale de droit public ou de droit privé à capitaux publics, créée par l’Etat en vue de l’exercice d’une ou de plusieurs Opérations Pétrolières ou habilitée à exercer de telles activités en vertu de toute loi ou règlement en vigueur ; 48.« Périmètre » : le Périmètre d’Exploitation ou le Périmètre de Recherche ; 49.« Périmètre d’Exploitation » : le périmètre sur lequel des Opérations d’Exploitation sont effectuées conformément aux dispositions de la présente loi ; 50.« Périmètre de Recherche » : le périmètre sur lequel des Opérations de Recherche sont effectuées conformément aux dispositions de la présente loi ; 51.« Permis Environnemental » : l’acte administratif pris par le ministre chargé de l’Environnement et portant approbation du rapport d’Etude d’Impact Environnemental, Social et Culturel ; 52.« Pétrole Brut » : l’huile minérale brute, l’asphalte, l’ozokérite et tous autres Hydrocarbures liquides à l’état naturel ou obtenus du Gaz Naturel par condensation ou extraction, y compris les condensas et les liquides de Gaz Naturel ; 53.« Plan de Développement Communautaire » : un document élaboré par le demandeur d’une Autorisation d’Exploitation en concertation avec les communautés, les autorités régionales et locales indiquant les projets à vocation économique et sociale à réaliser au profit des communautés ; 54.« Plus-Value de Cession » : un gain en capital, déterminé conformément aux stipulations du Contrat Pétrolier, réalisé à l’occasion de toute transaction portant sur tout ou partie des droits et obligations résultant de la cession d’un Titre Pétrolier ou des actions ou parts sociales de toute société Titulaire ; 55.« Point de Livraison » : le point de transfert, par le Titulaire à ses acheteurs, de la propriété des Hydrocarbures, soit au point de chargement F.O.B. au port d’embarquement sur la côte maritime, soit à tout autre point fixé par le Contrat de Partage de Production et situé à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la République du Mali ; 56.« Point de Mesurage » : le point servant de base à la mesure des Hydrocarbures extraits d’un Gisement Commercial, soit à la bride de sortie du réservoir de stockage, soit à la sortie des usines de traitement et de séparation ; 57.« Produits Pétroliers » : tout produit issu du Raffinage des Hydrocarbures ; 58.« Profit Oil » : le solde de la production totale d’Hydrocarbures d’une Autorisation d’Exploitation, après déduction de la Redevance ad Valorem et de la part prélevée au titre du Cost Oil ; 59.« Programme de Travail Minimum » : les engagements de travaux minimum convenus dans le Contrat de Partage de Production entre l’Etat et le Titulaire, que ce dernier s’engage à réaliser ; 60.« Raffinage » : l’ensemble des opérations de transformation (chimique ou physicochimique) des Hydrocarbures en Produits Pétroliers ; 132531 Juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 61.« Société Pétrolière » : toute personne morale justifiant des capacités techniques et financières pour mener à bien tout ou partie des Opérations Pétrolières, et, le cas échéant, la construction ou l’exploitation d’un Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations ; 62.« Sous – Traitant » : toute personne physique ou morale autre qu’un Fournisseur qui, liée par un contrat signé avec le Contractant, entreprend des travaux et fournit des services pour les besoins des Opérations Pétrolières réalisées par le Contractant.

Ont également la qualité de Sous-traitant au sens de la présente loi, les personnes qui fournissent des biens au Contractant, lorsque la part prépondérante de leurs obligations consiste à la fourniture de main d’œuvre ou d’autres services ; 63.« Substances Connexes » : les substances extraites à l’occasion de la recherche et l’exploitation des Hydrocarbures, à l’exception des Hydrocarbures elles-mêmes et des substances relevant du code minier de la République du Mali ; 64.« Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations » : les canalisations et installations affectées au transport des Hydrocarbures à partir du Point de Mesurage jusqu’au(x) Point(s) de Livraison inclus, y compris les stations de pompage, les systèmes de télécommunication, les installations de stockage, de traitement et de chargement des Hydrocarbures ainsi que tous les équipements accessoires, les extensions, modifications et ajouts à venir, construits sur ou traversant le territoire de la République du Mali ;

65. « Tax Oil » : la part de l’Etat au titre du Profit Oil ; 66.« Titulaire » : Tout titulaire d’une Autorisation. Le terme Titulaire désigne également, en tant que de besoin, les Co-Titulaires ; 67.« Titre Pétrolier » : au singulier, l’Autorisation de Recherche ou l’Autorisation d’Exploitation. Au pluriel, aux moins deux Titres Pétroliers de même nature ou de natures différentes.

Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle