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Article 96 — Loi hospitalière

Le paiement des dépenses, le recouvrement des recettes et le maniement des fonds sont assurés par un comptable public conformément aux règles de la comptabilité publique.

Il est chargé de la comptabilité-deniers.

La comptabilité matière est tenue par un agent nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé des Finances.

Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle