Article 91 — Loi hospitalière
Les ressources des établissements publics hospitaliers proviennent :
- des transferts du budget de l' Etat et/ou des collectivités territoriales pour la prise en charge des activités de service public sous forme de dotation annuelle de fonctionnement ou de subventions spéciales ;
- des produits de la tarification des prestations de soins auprès des patients ou de leur famille et d’organismes de tiers payant ;
- des produits issus de la cession des médicaments et autres consommables médico chirurgicaux ;
- des produits correspondant aux paiements des autres services que les soins assurés par l'établissement dans le cadre de ses missions ;
- des emprunts autorisés destinés exclusivement aux investissements ;
- des subventions des partenaires extérieurs ;
- des dons et legs ;
- des autres ressources.
Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, les subventions de l' Etat devront s'inscrire dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens signé entre l’ Etat et chaque établissement.
Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle