Article 9 — Loi hospitalière
Tout établissement hospitalier public ou tout établissement hospitalier privé participant au service public hospitalier doit être en mesure d'accueillir et de traiter les cas d’urgence qui sollicitent ses services, en leur apportant tous les soins offerts par l’établissement, ou doit se référer sous sa responsabilité à l’établissement hospitalier le plus proche ayant les compétences requises.
Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle