Article 88 — Loi hospitalière
Les établissements publics hospitaliers élaborent un budget annuel d'exploitation et d'investissement.
Le budget est conçu en fonction des objectifs et des prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir.
Il est établi par l'ordonnateur qui est le Directeur général de l'établissement, après avis des organes consultatifs. Il est soumis au vote du Conseil d'administration et à l'approbation du représentant de l’Etat chargé de la tutelle après avis conforme du ministre chargé des Finances.
L'exercice budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle