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Article 84 — Loi hospitalière

Le personnel médical relevant de la fonction publique comprend :

- des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes bi-appartenant des établissements relevant du Centre Hospitalier Universitaire qui exercent en plus de leur temps hospitalier des responsa bilités universitaires. En plus de leur rémunération assurée par le ministère chargé de l' Enseignement supérieur, ils bénéficient d’une indemnité spéciale versée par leur établissement, qui correspond au paiement de leurs activités hospitalières ;

- des praticiens hospitaliers à temps plein.

Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle