Article 83 — Loi hospitalière
Le personnel des établissements publics hospitaliers comprend :
- des agents de la fonction publique ayant un statut hospitalo -universitaire ou un statut militaire, qui sont mis à disposition de l’établissement ;
- des agents de la Fonction publique en position de détachement, dont la rémunération est assurée à partir des dotations budgétaires versées par l'Etat ;
- des agents contractuels à temps plein ou à temps partiel, dont la rémunération est assurée par les ressources de l'établissement ;
- du personnel vacataire dont la rémunération est assurée par unité de service rendu par l'établissement ;
- des agents mis à disposition dans le cadre d'accord de coopération.
Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle