Article 77 — Loi hospitalière
Sont considérées comme activités personnalisées, les consultations et les actes techniques réalisés à la demande expresse de l'usager pour pouvoir bénéficier des prestations d'un praticien nommément désigné.
Les tarifs particuliers des activités personna lisées viennent en complément des tarifs réguliers de l'établissement.
Avant de pouvoir bénéficier de ces activités personnalisées, les usagers doivent être explicitement informés de leurs spécificités et doivent s'acquitter des tarifs correspondants auprès du service de recouvrement de l'établissement.
Les modalités d'exercice des activités personnalisées sont définies par décret pris en Conseil des Ministres.
SOUS-SECTION II : DE L'INTERESSEMENT DU PERSONNEL
Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle