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Article 72 — Loi hospitalière

Dans chaque établissement public hospitalier, sont institués les organes consultatifs suivants :

- une Commission Médicale d'Etablissement (C.M.E), composée des représentants des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, qui élit, en son sein, son président ;

- une Commission des Soins infirmiers et obstétricaux, composée d’assistants médicaux et de techniciens sup érieurs de santé, dont la présidence est assurée par le responsable des soins infirmiers et obstétricaux de l'établissement;

- un Comité technique d'établissement, présidé par le Directeur général et composé de représentants du personnel, élus par collèges de listes présentées par les organisations syndicales et/ou par le personnel non syndiqué ;

- un Comité technique d'hygiène et de sécurité, composé de représentants élus de chaque catégorie de personnel, qui élit en son sein son président.

Les règles de dés ignation des membres, ainsi que les attributions et les modalités de fonctionnement des organes consultatifs sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

SOUS-SECTION II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES ET DES CATEGORIES D'HOSPITALISATION

Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle