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Article 71 — Loi hospitalière

Dans chaque établissement public hospitalier, il est créé un Comité de direction, présidé par le Directeur général.

Le Comité de direction assiste le Directeur général dans tous les actes de gestion relatifs à la vie de l’établissement.

Le Comité de direction comprend :

- le Directeur général ;

- le Directeur général adjoint ;

- le Président de la Commission Médicale d'Etablissement ;

- le Président de la Commission des soins infirmiers et obstétricaux,

- un représentant du personnel désigné par le Comité technique d'établissement.

Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle