Article 70 — Loi hospitalière
Le Directeur général est assisté d'un adjoint qui le remplace en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la Santé, sur proposition du Directeur général.
L'arrêté de nomination fixe ses attributions spécifiques.
Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle