Article 69 — Loi hospitalière
Le Directeur général représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
II prépare les travaux du Conseil d’administration et lui soumet le projet d’établissement.
Il est chargé de l’exécution des décisions de l’assemblée délibérante et met en œuvre la politique définie par cette dernière et approuvée par le représentant de l’Etat assurant la tutelle.
Il est compét ent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées à l’article 57.
Il assure la gestion et la conduite générale de l’établissement et en tient le conseil d’administration informé.
Les conditions d’exercice des fonctions du Directeur général sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle