Article 67 — Loi hospitalière
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registre coté et paraphé par l'autorité de tutelle ; elles font l'objet d'un procès -verbal signé par le président et le secrétaire de séance.
Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle