Article 61 — Loi hospitalière
L'administrateur n'a pas de suppléant. Toutefois, en cas d'absence ou d'empêchement, l'administrateur peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d'administration.
La délégation de pouvoir reçue à cet effet n’est valable que pour une seule session déterminée. Elle doit, le cas échéant, être renouvelée.
Un même administrateur ne peut représenter plus d'un administrateur absent au cours d'une même session du conseil.
Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle