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Article 59 — Loi hospitalière

Le Conseil d'administration est composé de membres représentant :

- avec voix délibérative :  les collectivités territoriales ;  les usagers ;  les organismes de prise en charge financière des malades ;  les personnalités qualifiées désignées au sein de la société civile par le ministre chargé de la Santé ;  les professionnels de santé non hospitaliers ;  la Commission Médicale d'Etablissement ;  le personnel de l’hôpital.

- avec voix consultative :  l'autorité de tutelle ;  la direction de l'hôpital ;  les établissements de formation ayant signé une convention avec l’établissement.

Le nombre total des membres du conseil d’administration doit être compris entre 17 et 25 personnes.

Le nombre des membres de chaque catégorie du Conseil d'administration et leurs modalités de nomination sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle