Article 58 — Loi hospitalière
Le Conseil d'administration est informé des observations de l'autorité de tutelle résultant notamment de l'exploitation des rapports d'évaluation et de contrôle sur le fonctionnement et la gestion de l'établissement.
Il veille à la prise en charge desdites observations.
Il est informé de la procédure et des résultats de tous les marchés de travaux et de fourniture de biens ou de services.
Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle