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Article 57 — Loi hospitalière

Le Conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement public hospitalier et délibère sur : l°-le projet d'établissement ; 2°-les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ; 3°-les tarifs ; 4°-le budget ; 5°-la création de postes et les emplois ; 6°- les conventions devant être passées par l'établissement ; 7°-le rapport d’activités ; 8°-le rapport de gestion, 9°-le rapport social, 10°-les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ; ll°-les créations, suppressions et transformations des structures médicales, pharmaceutiques ou odontologiques et des autres services ; 12°-les actions de coopération inter-hospitalière nationale ou internationale ; 13°-les modalités de la politique d'intéressement ; 14°-le tableau des emplois permanents ; 15°-les acquisitions, aliénations, échanges et affectations d'immeubles et les clauses des baux ; 16°-les emprunts ; 17°-le règlement intérieur ; 180-l'acceptation et le refus des dons et legs ; 19°-les actions judiciaires ; 20°-les hommages publics.

Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle