Article 52 — Loi hospitalière
Les établissements hospitaliers publics et les établissements hospitaliers privés participant au service public hospitalier peuvent constituer des groupements de coopérati on inter-hospitalière, afin de gérer ensemble des services communs et de résoudre conjointement des problèmes communs.
Les groupements de coopération inter -hospitalière disposent de la personnalité morale et sont dirigés par un comité des directeurs généraux des établissements membres.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la Santé.
SOUS-SECTION II : DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle