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Article 5 — Loi hospitalière

Les établissements hospitaliers assurent le diagnostic, le traitement et la surveillance des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques et sociaux du patient. Us assurent aussi, lorsque nécessaire, leur hébergement.

La qualité de leur prise en charge constitue un objectif essentiel pour tout établisse ment hospitalier.

Les établissements hospitaliers participent également à des actions de santé publique dans la limite de leurs compétences.

Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle