Article 45 — Loi hospitalière
Le ministre chargé de la Santé conclut avec les établissements hospitaliers publics et avec les établissements hospitaliers privés participant au service public hospitalier des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, dont la durée ne peut être inférieure à un an ou supérieure à cinq ans.
Le ministre chargé de la Santé peut déléguer ce pouvoi r au représentant de l’Etat dans le lieu d'implantation des établissements concernés.
Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle