Article 44 — Loi hospitalière
Le projet d'établissement est établi pour une durée de cinq ans.
Il est préparé par la direction générale en collaboration avec la commission médicale d’établissement et les autres organes consultatifs.
Le projet d'établissement est voté par le Conseil d'administration et approuvé par l’autorité de tutelle.
Il peut être révisé avant terme, à la demande du ministre chargé de la Santé.
Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle