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Article 4 — Loi hospitalière

Tout malade hospitalisé a le droit d'obtenir, par l'intermédiaire d'un médecin de son choix, les informations contenues dans son dossier médical.

A sa sortie de l'établissement, le malade doit recevoir sous pli fermé, une correspondance faisant le bilan de l’hospitalisation, précisant l’éventuel diagnostic retenu, et résumant les prescriptions de sortie qui ont été faites.

SOUS-SECTION II : DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle