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Article 39 — Loi hospitalière

Après une mise en demeure infructueuse ou en cas d'extrême urgence, le ministre chargé de la Santé peut prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation de fonctionner d’une installation ou d'une activité de soins dans les cas suivants :

- en cas d'urgence tenant à la sécurité des malades ;

- lorsque les conditions techniques minimales de fonctionnement ne sont pas respectées ou lorsque sont constatées dans un établissement hospitalier, et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique.

Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle