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Article 38 — Loi hospitalière

Lorsqu'il est constaté que les taux d'occupation des installations ou d'uti lisation des équipements, ou le niveau des activités de soins sont inférieurs, pendant une période déterminée, à des taux ou niveaux correspondant à une occupation, une utilisation ou une capacité normale déterminées par arrêté du ministre chargé de la Santé, 1 autorisation mentionnée à l'article 37 ci -dessus, donnée à un établissement hospitalier, peut être retirée totalement ou partiellement par décision du ministre chargé de la Santé.

L'établissement dispose d’un délai de trois mois pour présenter ses observations, à compter de la date de notification par le ministre, des motifs du projet de retrait de l'autorisation.

La décision de retrait est motivée.

Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle