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Article 37 — Loi hospitalière

Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la Santé, les projets relatifs :

- à la création, à l'extension, à la reconversion totale ou partielle, de tout établissement hospitalier public ou privé, ainsi qu’au regroupement de tels établissements ;

- à la mise en place des équipements et matériels lourds, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par arrêté du ministre chargé de la Santé ;

- à la réalisation de certaines activités de soins de haute technicité ou particulièrement coûteuses, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé.

Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle