Article 34 — Loi hospitalière
La carte nationale hospitalière détermine :
- la catégorie de classement de chaque établissement hospitalier ;
- les limites géographiques des zones de couverture administrative de chaque établissement hospitalier ;
- pour chaque établissement hospitalier, la nature et l'importance des installations et des compétences nécessaires pour répondre aux besoins de la population, à savoir : le nombre et la spécialité des services médicaux et médico-techniques, le nombre de lits et/ou de places ; la liste des équipemen ts nécessitant une autorisation du ministre chargé de la Santé ; la liste des postes de médecins, de pharmaciens, et de chirurgiens dentistes titulaires d’une spécialisation, ainsi que celle de cadres administratifs, de cadres techniques et d’assistants médicaux ; le nombre total d'emplois de chaque établissement.
Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle