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Article 34 — Loi hospitalière

La carte nationale hospitalière détermine :

- la catégorie de classement de chaque établissement hospitalier ;

- les limites géographiques des zones de couverture administrative de chaque établissement hospitalier ;

- pour chaque établissement hospitalier, la nature et l'importance des installations et des compétences nécessaires pour répondre aux besoins de la population, à savoir :  le nombre et la spécialité des services médicaux et médico-techniques,  le nombre de lits et/ou de places ;  la liste des équipemen ts nécessitant une autorisation du ministre chargé de la Santé ;  la liste des postes de médecins, de pharmaciens, et de chirurgiens dentistes titulaires d’une spécialisation, ainsi que celle de cadres administratifs, de cadres techniques et d’assistants médicaux ;  le nombre total d'emplois de chaque établissement.

Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle