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Article 31 — Loi hospitalière

Un dossier médical doit être constitué pour chaque malade pris en charge. Ce dossier est classé et conservé par l'établissement pendant une période de dix ans au moins.

Les caractéristiques des différents types de dossier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la Santé.

Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle