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Article 26 — Loi hospitalière

Les établissements hospitaliers publics et privés participant au service public hospitalier, transmettent au ministre chargé de la Santé un rapport semestriel répondant aux exigences du système d'information hospitalier.

Le contenu de ce rapport est défini par arrêté du ministre chargé de la Santé.

SOUS-SECTION VII : DES AUTRES OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS ET DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER

Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle